Pour éviter les travestissements et les dissimulations et pour renforcer le professionnalisme des différents fonds d’investissement incluant les scpi, une directive européenne appelée ‘’Alternative Investment Fund Managers’’ (AIFM) a été mise en place en 2011. Dans le cadre du projet français de la transposer, une recommandation concernant le traitement comptable des avances en comptes courants consenties et des parts des SCPI a été publié en début de l’année 2015 par l’Autorité des Normes Comptable ou ANC visant notamment à instituer un ‘’contrôle’’ de la SCPI sur les entités avec lesquelles elle est associée dont la comptabilisation des parts de la société dans ces dernières en dépend.
Pour les entités soumis au contrôle de la SCPI :
Ce sont les SCI, les SCPI ou OPCI qui ne dispose que 10% au plus d’autres instruments financiers et actifs à part leur actif ; c’est ce qui a été recommandé par l’ANC.
La base de la comptabilisation des parts, titres ou actions de la SCPI dans ces entités doit être conforme à celle retenue pour la majorité des activités immobilières qui est le coût d’acquisition c’est-à-dire le prix d’achat majoré des divers frais accessoires. Les actifs seront présentés en ‘’valeur bilantielle’’ suivant leurs coûts historiques lors de l’évaluation postérieure, sans considération des diminution et augmentation de valeurs. Quant à la valeur d’utilité, elle sera inscrite dans les ‘’’valeurs estimées’’ de l’état de l’ensemble des biens tout en considérant les moins ou plus-values qui existent de manière apparente mais qui peut se manifester à tout moment.
Le traitement comptable des parts de la SCPI dans les entités ‘’non contrôlées’’ :
Dans ce cas, selon l’article 221-3 du plan comptable général, les titres sont évalués à leur valeur d’utilité mais non pas à leur coût historique. En cas de baisse de valeur par rapport au prix d’acquisition, cette depreciation serait de ce fait enregistrée à la clôture du compte de bilan et dans la valeur bilantielle de l’état du patrimoine. S’il y a une augmentation de la valeur d’une ressource, elle sera présentée dans les ‘’valeurs estimées’’ et ce sera la valeur historique des titres qui est retenue comme ‘’valeur bilantielle’’.
Qu’en est-il des avances en compte courants consenties ?
Le consentement par la SCPI est possible si elle a au moins 5% de capital social dans la société en question, que ce soit directement ou indirectement, c’est ce qui a été prévu par l’article 214-102 du code Monétaire et Financier.Ces avances n’ont pas à être mises à jour et seront enregistrées au compte 266. Cependant, la dépréciation, suite à des difficultés économiques de la société qui les bénéficie, sera inscrite en charges financières.